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Otages: Max Göldi s’est rendu aux autorités libyennes

Max Göldi a quitté l’ambassade de Suisse à Tripoli et s’est rendu aux autorités libyennes pour purger sa peine de 4 mois de prison. Rachid Hamdani a lui reçu son visa de sortie et est parti pour la Tunisie.

goldi.jpg«M. Göldi a quitté l’ambassade helvétique vers 14H15 (12H15 GMT), soit plus de deux heures après l’expiration d’un ultimatum donné par Tripoli pour qu’il se rende, a constaté un journaliste de l’AFP.

Il a été aussitôt placé dans une voiture civile où il a été menotté par un policier. Le véhicule a quitté les lieux, escortée par la police, ainsi que par une voiture de l’ambassade d’Espagne.

"Maintenant, nous sommes en train d’accomplir la procédure d’enregistrement" de M. Göldi à la prison, a déclaré un peu plus tard à l’AFP Me Zahaf (son avocat), affirmant qu’il comptait déposer mardi une demande de grâce auprès du Conseil supérieur des instances judiciaires.

Tripoli avait donné à l’ambassade jusqu’à lundi midi (10H00 GMT) pour remettre à la justice libyenne Max Göldi condamné en appel à quatre mois de prison pour "séjour illégal" en Libye.

La représentation helvétique était encerclée lundi de dizaines de policiers et de véhicules des forces de l’ordre.»



Quel est l’accord derrière cette reddition? Est-ce une manière de sauver la face de Kadhafi? Ou y aura-t-il encore des rebondissements au vu du caractère imprévisible du kolonel?

L’Union européenne s’est en tous les cas activée. Le refus de la Libye de délivrer des visas à tous les ressortissants de l’UE et de l’espace Shengen a été le déclic. En ce faisant Kadhafi a obligé l’Europe à se solidariser de la Suisse. Laquelle a visiblement eu raison de limiter les visas d’entrée en Europe d’un certain nombre de ressortissants libyens.

Cette accélération des événements montre que Kadhafi a besoin de terminer cette crise, qui actuellement le dessert plus qu’elle ne l’avantage. Elle le dessert au plan international, car à nouveau le nom du kolonel est associé à une prise d’otages, et personne en Europe ne peut plus se voiler la face. Et au plan intérieur, car les échanges commerciaux avec la Libye vont en pâtir, ce qui ne doit pas être du goût des hommes d’affaire libyens.

Il ne reste qu’à souhaiter une libération rapide de Max Göldi.

Catégories : Politique 13 commentaires

Commentaires

  • Stop, la comédie se prolonge et personne n'a assez de volonté pour résoudre cette crise (c'est normal le guignol libyen dispose de réserves de pétrole). Il serait judicieux à nos lamentables émirs du CF de relever la tête et qu'ils cessent de baisser le pantalon. Il ne reste qu'une chose à faire (même si le gériatrique club kouchner tousse) retrait de blocage Schengen par la Suisse dès que les deux otages seront de retour sur le territoire. Avant, rien.
    Un "grand merci" aux pays européens. Le principal pour eux : le commerce, le pétrole. De la Suisse ils n'en ont rien à faire (sauf nous faire payer 10 milliards pour les pays de l'est).
    Pourquoi ne pas "nationaliser" la compagnie Tamoil en Suisse ?
    Tous des lâches !!

  • Pourquoi M. Göldi est-il arrêté et doit-il purger une peine pour les même chefs d'accusation que M.Hamdani ? Est-ce le fait que M.Hamdani est également tunisien et Kadhafi ne veut pas se fâcher avec ses voisins ?

  • @ demain:

    On sait bien que les dés sont pipés. Espérons que cela fasse partie d'un accord et que Max Göldi sera rapidement libéré. Mais avec Kadhafi, on ne peut être sûr de rien.

  • Kadhafi bandit dictateur , il mériterait de se faire mettre à sa place exactement comme les américains l'ont fait en 86, par la suite le Dieu...ouf excusez... le colonel marionette s'est mis à filer doux. En apparence l'italie et la France n'ont rien fait de bon dans cette affaire pour aider la Suisse.

  • Je vais tenter d'être clair en matière de Schengen. Tout d'abord les textes.

    A ce jour, pour les visas, il y a lieu, d'appliquer les dispositions qui suivent :

    42000A0922(02)
    Acquis de Schengen - Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes


    Article 5

    1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après:

    a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif;

    b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis;

    c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

    d) ne pas être signalé aux fins de non-admission;

    e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes.


    Article 15

    En principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).


    Article 16

    Si une Partie Contractante estime nécessaire de déroger, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5, paragraphe 2, au principe défini à l'article 15, en délivrant un visa à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, la validité de ce visa sera limitée au territoire de cette Partie Contractante qui devra en avertir les autres Parties Contractantes.


    Article 96

    1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes.

    2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national.

    Tel peut être notamment le cas:

    a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an;

    b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie Contractante.

    3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers



    Cas échéant les dispositions qui précèdent doivent être interprétées conformément au Règlement suivant :

    32006R0562
    Règlement (CE) n o 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)


    Article 5

    Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers

    1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

    a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

    b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [17], sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité;

    c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

    d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

    e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.


    Article 13

    Refus d'entrée

    1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

    Enfin, il ne faut pas perdre de vue le règlement suivant, destiné à entrer en vigueur en 2010.




    Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)


    Article 22

    Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres

    1. Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu’elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l’examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n’est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.

    2. Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dans un délai de sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection à la délivrance du visa.

    3. Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

    4. La Commission informe les États membres des notifications reçues.

    5. À compter de la date de remplacement du réseau de consultation Schengen, visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure de consultation préalable est régie par l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.


    Article 25

    Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée

    1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants:


    a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales:

    i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen,

    ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou

    iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22;

    ou

    b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de six mois à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de trois mois.


    2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.


    3. Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.


    4. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l’État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres, par le biais de la procédure visée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement VIS.


    5. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

  • Times on line le 23.02.2009

    Michael Spindelegger, the Austrian Foreign Minister, said that police had threatened to storm the embassy and that many EU ambassadors had gone to the mission to show solidarity. “It was announced there was a deadline — either hand over the convicted Swiss citizens or the embassy would be stormed,” he said.


    Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

    Art. 22

    1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

    2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

    3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.


    Khadaffi perd les pédales. C'est dangereux et bon signe. Il faut le calmer et, en même temps, profiter d'exploiter sa mentalité. Il est temps pour la Suisse de présenter des excuses pour la diffusion de la photographie anthropométrique de son fils. Une donation à une fondation caritative lybienne est la forme adéquate. Le montant devrait être celui qu'il réclame par voie de justice à l'Etat de genève et à la Tribune de Genève (Khadaffi ne fait pas la différence). Je crois qu'il s'agit de 100'000 francs suisses. Le principe, si ce n'est le montant, est amplement justifié. La sortie de ce document des dossiers informatiques de la police est illicite. Récemment nous avons appris que la police a dû constater que de très nombreuses personnes ont consulté par curiosité, sans aucun besoin de service, ces photographies. La police s'en est rendu compte plus d'une année après et a décidé de mettre à part les dossiers sensibles. Le défaut d'organisation et de surveillance au sein de la police est patent, les agissements sont fautifs. La Confédération ne peut compter sur le canton de geneve, parfaitement ... depuis longtemps.

  • CEDH, merci pour ces précisions.

  • @ CEDH: Je lis à l'instant votre second commentaire. Qaudn j'ai lu cet après-midi que la police entourait l'ambassade, je me suis bien posé des questions, ça ne me semblait pas très normal. Vu la confirmation que vous citez, en effet Kadhafi perd les pédale. Cela rejoint l'idée qu'il est peut-être plus affaibli au plan intérieur qu'on ne l'imagine et que cette affaire des otages suisses le dessert.

    Pour le reste, d'accord avec vous, ces photo du fils n'avaient jamais à sortir du dossier ni à être publié. L'avoir fait est même effarant d'irresponsabilité.

  • Nous agissons sur des bases légales, Kadhafi lui est le légitime. Comment peut-on se mettre d'accord ? Il aurait fallu dès le début se rendre compte de cette différence pourquoi Berne n'a pas donné provisoirement un passeport diplomatique aux otages ?

  • Je pense que le Roi Juan Carlos d'Espagne y est pour quelque chose dans le dénouement de l'affaire.

    Ce grand démocrate qui a réussi le tour de passe d'inscrire sur le chemin de la démocratie l'Espagne est un homme de valeurs sur qui l'on peut compter.

  • @demain

    "Il aurait fallu dès le début se rendre compte de cette différence pourquoi Berne n'a pas donné provisoirement un passeport diplomatique aux otages ?"

    Un passerport diplomatique ne sert à pas grand chose au delà de quelques coutumes de bienséance et quelques avantages plus ou moins à bien plaire. Seul bénéficie de l'immunité celui qui a été accrédité par l'Etat d'accueil et je doute que la Lybie accrédite, à la demande de la Suisse, notre compatriote Max Göldi.

    Et de toute manière Khadaffi se fout des exigences de la convention de Vienne, le comportement de la Lybie dans la nuit de dimanche à lundi le démontre.

  • @CEDH. Merci de ce détail que j'ignorais.

  • CEDH, la méconnaissance de la mentalité des arabo-musulmans a joué en défaveur de la Suisse! Quand l'avion est revenu qu'avec les bagages... j'ai posté un commentaire ou je disais:

    "J'espère que les otages auront eu la présence d'esprit de garder quelques vêtements.....!"

    Le compagnon de route de Max Göldi n'aurait jamais dû accepter de quitter la Libye sans lui! La route sera-t-elle encore semée d'embûches...pour Max Göldi?

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