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Procès à Genève: un foetus est-il un organe?

Le Tribunal de Police va devoir trancher sur un cas étrange. Peut-on condamner les responsables involontaires de la mort d’un foetus et doivent-ils indemniser la mère? Dit autrement, quelle est la situation juridique et physiologique du foetus?

bébé5-grossesse(1).jpgLa faute professionnelle est reconnue

En droit suisse le foetus n’est pas protégé. Ce qui est étonnant quand on sait que la plupart des foetus sont viables à 8 mois, parfois 7, exceptionnellement 6 mois. Faudrait-il réviser cette loi et donner une personnalité juridique au foetus par exemple dès l’âge de 6 mois? C’est plus délicat qu’il n’y paraît car il n’y a pas de garantie formelle que s’il est viable à cet âge, il le sera encore à 8 mois. Par contre le moment de la naissance est sans équivoque.

Dans cette affaire, selon ce que j’ai compris, les plaignants agissent au nom du foetus et en leur nom. Le père est donc admis également comme plaignant puisque, selon les propos du Procureur Claudio Mascotto, «... le fœtus, bien que porté par la mère, appartient également au père puisqu’ils l’ont conçu ensemble.» L’accusation porte sur la lésion physique (décès du foetus) considérée comme une lésion faite à la mère. Elle demande la condamnation pour lésions corporelles graves (faites à la mère).

Sur le vécu de la mère et du père, nul doute que ce soit un traumatisme. A 8 mois ils ont développé une relation avec le futur bébé. Il se sont représenté sa vie, et leur vie à trois. Ils ont préparé sa venue et lui ont déjà donné une identité: un prénom. C’est comme s’il vivait déjà hors d’eux.

La mère a été électrocutée par une installation électrique défectueuse. Les électriciens sur le banc des accusés ont mal fait leur travail et le responsable n’a pas vérifié la conformité de l’installation. La décharge électrique n’a pas tué la mère, mais le foetus.

Au minimum on peut estimer qu’il y a une négligence, une mise en danger de la vie d’autrui. Les séquelles psychologiques sont réelles, comme il en est de tout deuil. Mais cet argument de séquelles psychologiques n’a pas été formulé dans l’acte d’accusation. La défense estime donc que juridiquement il ne doit pas être invoqué. Quant à la lésion causée au foetus, elle tomberait sous le coup de l’aspect involontaire de l’acte, et la mère ne saurait être victime physique de la perte du futur bébé.


Le foetus n’est pas un organe
foetus.jpg
Si le foetus n’est pas légalement protégé en suisse, la mère l’est. La question est: peut-on considérer le décès du foetus comme une lésion infligée à la mère, et partant aux deux parents? Le Procureur Claudio Mascotto défend cette thèse en arguant du fait que le foetus est un organe de la mère, et que cet organe lui a été retiré, comme une mutilation, par la négligence des électriciens.

Je connais le Procureur Claudio Mascotto. J’ai déjà vu sa manière d’interpréter le droit de manière expansive et très personnelle, voire opportuniste. J’ai même obtenu contre lui une récusation du Tribunal Fédéral, justement pour une interprétation abusive de la loi. Ici l’argument est étrange. On comprend qu’il cherche à tout prix à relier le foetus et le couple. C’est le problème avec lui: à vouloir trop en faire ses arguments perdent du crédit. En l’occurrence, le foetus ne peut en aucun cas être considéré comme un organe. C’est un non-sens médical et physiologique.

Alors, à moins que l’on admette que monsieur Mascotto a réécrit la science physiologique et a renommé les choses, l’argument ne peut être retenu. Ce n’est pas le bon. Si le Tribunal de Police le suit sur cet argument il ouvrirait la porte à des risques d'abus.

Car un organe est une partie du corps destinée à remplir une fonction particulière. Ce qui caractérise en particulier cette partie du corps est qu’elle est permanente.

Si dans certaines conditions certains organes peuvent être détruits par accident ou maladie, ou retirés par chirurgie, et que le corps continue à vivre, cela ne change pas le fait qu’initialement ils sont prévus pour rester dans le corps et assurer des fonctions pérennes. Ces fonctions sont en général indispensables, ou au moins très importantes, pour la survie du corps. Toute perte d’un organe est une réelle mutilation.

Or le foetus n’est pas un organe. Il ne répond pas à cette définition. Il ne peut être considéré comme faisant partie intégrante du corps de la mère. Il se construit en dehors du système de fabrication des organes. Il n’est relié à la mère que par un conduit qui le nourrit. Il vit sur la mère plus qu’il ne lui sert dans son métabolisme. Il n’est que temporaire. Il est destiné à sortir du corps maternel. Sa sortie n’enlève rien à la mère qui soit pérenne et vital.

Le foetus ne peut donc en rien correspondre à la définition d’un organe maternel, et sa perte ne peut logiquement être considérée comme une lésion physique causée à la mère. On se demande ce que le Procureur Claudio Mascotto est allé cherché. L’accusation qu’il a rédigée aurait dû retenir les séquelles psychiques, en plus de la mise en danger d’autrui.

La décision du Tribunal de Police sera intéressante. On verra si la physiologie est redéfinie et si le foetus est considéré juridiquement comme un organe maternel, ou si la logique l’emporte.

Catégories : société 24 commentaires

Commentaires

  • Il serait intéressant de savoir combien de mois avait le fœtus.
    Mais comme le fœtus n'a pas de reconnaissance juridique il est évident que sa perte ne peut pas être reconnue comme un dommage.
    Si le tribunal de police condamne ça va ouvrir beaucoup de portes.....

  • Le foetus avait 33 semaines, soit presque 8 mois.

  • L'astuce - si j'ose dire - du Procureur Mascotto est de pouvoir condamner au nom du foetus sans créer une jurisprudence qui donnerait une personnalité juridique au foetus. Parce que si le foetus acquiert une personnalité juridique, l'avortement devient un crime.

    Mais donner la qualité d'organe au foetus c'est le réduire à l'état de chose et non d'être humain en devenir.

  • Votre réflexion est intéressante, mais vous avez tort de vous en prendre au procureur qui ne fait qu'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral.
    En droit suisse la personnalité n'existe qu'à la condition que l'enfant naisse vivant. La question s'est posée de savoir si cette personnalité juridique existe avant la naissance, et qu'elle serait réputée rétroactivement n'avoir pas existé si l'enfant ne naît pas vivant. Cela permettrait de sanctionner une atteinte au fœtus en tant que personne. J'avais soumis cette question au Tribunal fédéral il y a longtemps en demandant qu'un gynécologue soit poursuivi pour homicide par négligence, car, par sa faute, sa patiente avait perdu son enfant. En d'autres termes le médecin avait empêché le début de la personnalité de l'enfant, en ne lui permettant pas de naître vivant. Le Tribunal à tranché (ATF 119 IV 207). Tant que l'enfant n'est pas né vivant il n'est considéré être qu'une partie de sa mère, et sa perte est qualifiée de lésions corporelles contre la mère. L'interruption volontaire de grossesse, comme son appellation l'indique n'est poursuivie que si elle est intentionnelle, et non si elle est commise par négligence, de sorte que cette infraction n'est pas non plus applicable.
    Ainsi, le Tribunal de police n'aura pas le choix...

  • Ce petit être en "construction" dans le ventre de sa mère acquière un doit juridique à la naissance.

    Avant, la personne qui porte cet enfant dispose des mêmes droits; si ce n'est qu'en cas d'accident volontaire ou involontaire, le préjudice moral et physique donne aux personnes concernées -la mère, la mère porteuse, éventuellement le père- une autre dimension.

    Un foetus n'est pas un organe, il n'est pas non plus une personne juridique avant sa naissance. Couper le cordon ombilical donne le départ pour cet enfant, à l'ouverture des droits et des devoirs...

  • Cette affaire soulève la question fondamentale et délicate du droit du foetus à la vie.

  • Merci pour ces précisions utiles.

    Le Tribunal de Police ne pourra donc pas condamner sur ce point, l'intention de commettre une interruption volontaire de grossesse et de s'en prendre à la mère faisant manifestement défaut chez les électriciens. On peut de demander quand même pourquoi maintenir une telle charge si elle n'a aucune chance d'aboutir, et de ne pas mettre dans l'acte d'accusation une autre charge qui pourrait être plus logique à plaider.

    L'autre question demeure: la notion d'organe. La décision du TF sur le statut du futur enfant comme partie de la mère est quelque peu différente de celle qui considérerait le foetus comme un organe. Je cherche la logique des choses et sur quoi elles se fondent. Ce que je comprends - en tant qu'homme de loi vous me direz si je me trompe - est que la qualification de lésions corporelles contre la mère est liée au fait que pour provoquer un avortement non volontaire, il faut forcément passer par la mère et la contraindre en lui causant un dommage, puisque sauf maladie la mort d'un foetus ne survient pas sans une cause extérieure contraignante. Enfin, c'est dans ce sens que je peux comprendre l'articulation de la loi et de la physiologie.

    Je reste réservé sur la notion du TF. Une partie de la mère: le mot "partie" demanderait une définition plus précise. Dans la loi les mots doivent, me semble-t-il, avoir de la précision dans la désignation de leurs objets. Mais c'est la jurisprudence, soit.

    Par contre le mot "organe" est très différent du mot "partie". Il est justement plus précis, mais à tort à mon sens. D'une part il désigne une réalité qui ne se vérifie pas au plan physiologique. D'autre part il aggrave la charge. Une partie est, par sa généralité, plus faible qu'un organe. On "perd" un enfant (une "partie") mais on n'est pas mutilée physiquement. Dans le cas d'un organe, il y a forcément amputation, ablation ou mutilation parce que, plus qu'une partie au sens où le foetus est considéré par le TF, un organe est constitutif du corps.

    Le mot "partie" peut aussi bien définir un organe constitutif en entier et dont la privation est mutilante voire mortelle, qu'un morceau, une fraction de tissus ou d'organe dont la privation n'est forcément mutilante. Il est donc plus ouvert que le mot organe.

    La qualification d'organe me paraît induire une circonstance aggravante de par la nature définitive de la mutilation et ses conséquences sur la personne.

    Le Procureur Mascotto fait son travail de Procureur, certes. Mais il me semble aller plus loin que le TF et faire preuve d'exagération dans la définition sur laquelle il appuie son réquisitoire. Indépendamment de la question de fond, cela ne m'étonne pas. Or on attend d'un magistrat, et à fortiori d'un Procureur, une grande précision dans la désignation des choses sur lesquelles il appuie sa charge. Sans quoi c'est la porte ouverte à l'arbitraire.

    C'est bien sûr une réflexion plus personnelle. Mais celle-ci a sa place quand, au-delà du droit pur, on prend un peu de recul et l'on se demande pourquoi un magistrat prend certaines positions, en particulier quand cela semble se répéter.

    Bien à vous.

  • @ Nicolas Jeandin:

    En effet. C'est ce qui la rend sensible. Cela a été abordé aussi dans mon récent billet sur l'initiative pour le déremboursement de l'avortement.

    En ce qui concerne l'action de faire avorter, elle est clairement définie par la loi. N'est punissable que l'interruption de grossesse intentionnelle qui n'a pas été désirée par la mère. Mais le moment où l'on place le début de la personnalité juridique est, en Suisse, clairement la naissance du bébé.

    La personnalité juridique étant une notion restrictive, elle n'englobe pas le moment où l'on poserait le début de la vie (d'une vie autonome ou non? Là aussi la question est ouverte), et encore moins celle du droit à la vie du foetus qui est une notion encore différente du simple début de vie. Le début de la vie peut être débattu comme un critère plus physiologique ou technique. Le droit à la vie du foetus en appelle au fait que le foetus est la première partie de la vie d'une personne. C'est une notion plus large et plus exigeante.

    La loi posant le début de la personnalité juridique à la naissance, les droits protégés par la loi ne prennent effet qu'à ce moment-là. Mais les neuf mois de gestation sont un vaste espace troublant.

  • Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un FOETUS, étant donné qu'à ce stade, le bébé est viable ! Un foetus n'est foetus que jusqu'à la date ou une femme serait autorisée à avorter ! C'est-à-dire 3 mois !

  • "C’est un non-sens médical et physiologique."

    Tout à votre haine personnelle contre le procureur Mascotto, vous refusez de comprendre que nous ne sommes pas au tribunal devant une logique médicale ou physiologique, mais juridique qui tient compte des lois et de la jurisprudence. Ce que rappelle très opportunément Mauro Poggia. Tandis que vous, très clairement vous apportez de l'eau au moulin de la défense.


    "L’accusation qu’il a rédigée aurait dû retenir les séquelles psychiques"

    Quel article du code pénal?

  • "Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un FOETUS, étant donné qu'à ce stade, le bébé est viable ! Un foetus n'est foetus que jusqu'à la date ou une femme serait autorisée à avorter ! C'est-à-dire 3 mois !"

    Faux.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C5%93tus

  • Johann, je m'attendais un peu à votre réaction. Votre clavier déchaîne sa bave habituelle: de l'attaque, de l'agression, pas de vraie discussion. Le mot "haine" doit être celui qui revient le plus chez vous. Il faut dire que vous connaissez: vous étalez la vôtre dans les centaines de commentaires speedés et compulsifs que vous publiez.

    Non, pas de haine personnelle. Par contre, et je le souligne, je connais personnellement la manière de fonctionner de ce Procureur. Ce serait de l'aveuglement délibéré que de ne pas en tenir compte, de ne pas y voir un fonctionnement personnel répétitif et de ne pas mettre en cause ce comportement pour un magistrat à ce poste.

    "Vous refusez de comprendre"... Ah, ça, ça fait partie de vos formules habituelles. Quand quelqu'un ne pense pas comme vous, soit c'est "Vous mentez" (il ne vous vient même pas à l'esprit qu'il peut simplement se tromper de bonne foi...), soit "vous refusez de comprendre" (il ne vous vient pas à l'esprit qu'il n'a peut-être pas compris et que ce n'est pas forcément un refus délibéré...), soit "votre haine".


    Mais je maintiens. La jurisprudence parle de "partie" et non d'organe. Je maintiens que la la loi doit s'appuyer sur une désignation claire de ses objets. Il ne peut y avoir un découplage entre la loi et la science (ou le dictionnaire) tel que les mots n'ont plus le même sens. Quand on parle de carotte on ne parle pas de biscuit, même si les deux se mangent. Si la loi voulait en décider autrement je maintiendrais ma position de défendre une logique sémantique. Cette logique est d'ailleurs une garantie contre l'arbitraire.

    Quant à l'article pénal dont vous me demandez une référence, je vous suggère de la demander aux avocats de la défense. Ce sont eux qui soulèvent cette possibilité.

  • Un foetus n'est pas un organe de la mère. Il possède son propre système HLA issu du brassage génétique entre les gamètes maternelles et paternelles, est reconnu comme du non soi par la mère mais toléré grâce à des adaptations immunitaires encore très mal connues directement liées à l'état de grossesse.
    Quant à être une "partie" de la mère, on pourrait l'entendre dans le sens ou il possède pour moitié son patrimoine génétique et est issu d'un de ses ovocytes.
    Mais dans ce cas, l'argument reste valabe tout au long de la vie de l'individu et est également valable pour le père.

  • 1) La loi a toujours un train de retard sur la science;
    2) "Il ne peut y avoir", mais il y a et c'est comme ça; la différence entre le monde des idées et le monde réel;
    3) Le vocabulaire juridique est différent du vocabulaire scientifique;
    4) C'est vous qui faites une recommandation au procureur sur les séquelles psychiques; de bonne foi?
    5) Si vous reprenez les arguments de la défense (sans mentionner que l'idée vient d'elle), c'est logiquement que vous vous situez de son côté;
    6) Vous estimez que le procureur a un fonctionnement répétitif qui doit être mis en cause. Comme vous êtes un expert en comportement répétitif, pourriez-vous nous dire en quoi consiste exactement ce fonctionnement répétitif? Doit-il faire l'objet d'une sanction?
    7) Mauro Poggia vous a expliqué l'état du droit en la matière. Mais vous n'en avez pas tenu compte. C'est bien un refus.

  • "Car un organe est une partie du corps destinée à remplir une fonction particulière. Ce qui caractérise en particulier cette partie du corps est qu’elle est permanente."

    Le placenta qui se crée avec la grossesse et qui quitte le corps de la mère en même temps que le bébé vient au monde, n'est-il pas considéré entant qu'organe? Il ne remplit cependant pas votre caractéristique de permanence...

  • @petitsoleil

    Il ne faudrait pas prendre le placenta pour le foetus ...
    Vu comme cela, on peut rajouter que le placenta est un organe, mais transitoire au service de l'individu - le foetus- Isn't it ?
    Mais pour reprendre l'argument de Patricia, il a déjà son identité immunitaire. Biologiquement c'est un individu, juridiquement c'est pas (encore?) le cas

  • @ Petitsoleil:

    Le placenta est particulier. Il est formé par deux entités: par la muqueuse de l'utérus et par l'embryon. Il n'est pas un organe exclusivement maternel mais un organe de double appartenance.

    Du côté maternel il est un prolongement d'une partie d'un organe déjà existant: la muqueuse de l'utérus, dont c'est la fonction que de se spécialiser au moment de la grossesse pour se lier à la membrane externe de l'embryon. Il ne se formerait pas sans l'apport de l'embryon. Il n'est pas en soi un nouvel organe maternel, à ma connaissance.

  • Si je comprend bien, une femme est autorisée à avorter jusqu'à 3 mois,et si elle le fait après, elle est punissable. Cela montre que le bébé ou le fœtus serait reconnu juridiquement après 3 mois de gestation. Cependant, si elle doit accoucher en fin de grossesse à cause d'un préjudice porté par une tierce personne,le bébé (ici viable) n'est pas reconnu juridiquement. Je ne comprend pas bien cette logique. Help

    Une question à vous qui semblez vous y connaitre : sait-on si dans d'autres pays (lesquels) le fœtus serait reconnu juridiquement et à partir de combien de mois de gestation ?

  • @ Petitsoleil:

    Je ne crois pas que la limitation aux 3 premiers mois de grossesse de l'avortement légal signifie qu'après cela le foetus devient une personne juridique. Un médecin répondrait mieux que moi, mais je pense que c'est d'abord pour éviter les risques pour la mère et pour ne pas inciter le système médical à prendre ce risque. Mais à vérifier.

    Je ne connais pas de pays où le foetus soit reconnu comme une personne juridique, sans pour autant connaître les législations de tous les pays. La Cour européenne laisse les Etats décider et à confirmé un jugement français acquittant un médecin qui avait été condamné en première instance:

    "C’est ainsi que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 juin 1999 a cassé un arrêt condamnant pour homicide involontaire le gynécologue qui, à la suite d’une erreur, avait provoqué l’avortement d’une patiente enceinte de quelques semaines car les atteintes à la vie définit dans le code pénal ne concernent que la personne juridique. En l’espèce, le gynécologue avait causé involontairement une rupture de la poche des eaux d’une femme enceinte, entraînant ainsi l’expulsion du fœtus âgé de 20 semaines environ. La cour d’appel de Lyon du 13 Mars 1997 le déclara coupable d’homicide involontaire sur la personne de l’enfant mais cet arrêt par cette décision du 30 juin 1999 sera annulé. Cette jurisprudence de la Chambre criminelle sera précisée par l’Assemblée plénière de la cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2001 «les dispositions du code pénale relatives à l’homicide involontaire ne sont pas applicables à l’embryon ou au fœtus ». La Cour de Cassation s’est encore prononcée dans le même sens dans un arrêt rendu en 2002[4]. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisie par la patiente concernée par l’arrêt de 1999, a estimé que le point de départ du droit à la vie à supposer qu’il s’applique au fœtus, relève de la marge d’appréciation des Etats[5]. La Cour Européenne de Justice s’est déclarée « convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne."

  • Merci pour vos réponses.

  • Une britannique a trouvé la solution elle en achète des grillés utilisés pour la magie noire et vendus à Bangkok pour ,les revendre à Taiwan

  • Lovsméralda, cela ne doit pas être mauvais avec de la moutarde...

  • @Pierre Noel,lovsmeralda,sans accent je vous prie/rire.Vous êtes toujours vivant ? c'est vrai on vous lit moins souvent et pourtant certains de vos commentaires sont rafraichissant !au sujet du foetus/berk/ je vous laisse le soin de la dégustation
    trè bon week'end pour vous

  • Bonjour Lovsmeralda, oui j'aime mettre des accents dans mes commentaires afin que le message passe au mieux...

    Je vous renvoie le compliment, sachez que j'ai défendu au mieux les couleurs bleu blanc rouge de la France, même si l'accouchement du bébé rose a eut lieu sans forceps.

    En attendant bon week à tous!

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